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Le comparant-n'a pas tardé à s'apercevoir que l'administration dudit seigneur d'Epinay n'était pas accompagnée de bonne foi puisque, pour des biens dont la propriété résidait dans les mains de la dame d'Orgemont, ledit sieur d'Epinay faisait, de son côté et à son insu des actes devant notaires où il prenait la qualité de propriétaire desdits biens ce dont le comparant s'est cru obligé d'avertir ladite dame d'Orgemont; qu'au surplus et en général l'administration dudit sieur d'Epinay a paru au comparant si mal diri-, gée qu'elle devait opérer nécessairement la ruine de ladite dame ; qu'en effet la dame d'Orgemont s'est trouvée obligée de solliciter au .commencement dé ' l'année 1780 un arrêt de surséance qui,'après information prise, lui a été refusé. Le comparant, vivement touché de cette position, s'en est effrayé d'abord pour ladite dame d'Orgemont ensuite par rapport à la dot de son épouse dont les capitaux sont entre les mains de ladite dame d'Orgemont et hypothéqués sur ses biens avec des limitations néanmoins dont le comparant par trop de confiance n'a pas d'abord pénétré le motif, limitations qui sont uniquement l'ouvrage dudit sieur' d'Epinay! qu'en conséquence ledit sieur comparant a cru devoir proposer à la dame d'Orgemont un plan tout différent pour satisfaire ses créanciers et en venir à l'arrangemenfcle ses" affaires, conserver à la dame Reynaud, ainsi qu'il pensait que ladite dame d'Orgemont le désirait, une dot que le principe qui l'avait
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